Qui peut saisir le Contrôleur général des Lieux de Privation de Liberté?
Le Contrôleur général peut être saisi directement par :
- toutes personnes physiques : les personnes privées de liberté elles-mêmes, leurs parents, leur famille, leur avocat, un témoin, les personnels et toutes personnes intervenant dans ces établissements ;
- les associations, ou toutes autres personnes morales ayant pour objet le respect des droits fondamentaux ;
- le Gouvernement, les parlementaires (députés, sénateurs et parlementaires européens élus en France) ainsi que d’autres autorités administratives indépendantes ;
Le Contrôleur général peut également se saisir de sa propre initiative.
La protection des personnes ayant saisi le Contrôleur général
En application de l’article 8-2 de la loi du 30 octobre 2007 (modifiée par la loi du 26 mai 2014), aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces qui lui ont été données se rapportant à l’exercice de sa fonction. L’article 13-1 de la loi prévoit en outre un délit d’entrave passible de 15 000 euros d’amende, défini par le fait de faire obstacle à la mission du contrôle général, soit en s’opposant aux visites ou à la communication de certains éléments, soit par des menaces ou représailles prise à l’encontre de toute personne en lien avec l’institution.
En cas de non-respect de cette disposition, il est important que vous en avisiez le Contrôleur général.