Pourquoi saisir le Contrôleur général des Lieux de Privation de Liberté?
Article 1 de la loi du 30 octobre 2007 « Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux. Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit instruction d’aucune autorité. »
Vous pouvez saisir le Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour l’informer d’une situation :
- qui porte, selon vous, atteinte à vos droits fondamentaux ou aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté (ou qui a, récemment, été privée de liberté),
- liée aux conditions de détention, de garde à vue, de rétention ou d’hospitalisation, à l’organisation ou au fonctionnement d’un service.
Pour une définition des droits fondamentaux et des lieux de privation de liberté
Exemples de signalements :
- Vous souhaitez décrire les conditions générales de détention, de retenue ou d’hospitalisation (hygiène, repas, hébergement, organisation des visites, accueil des arrivants …).
- Vous souhaitez lui faire part des conditions de transfèrement (de l’établissement pénitentiaire vers l’hôpital, du centre de rétention vers l’aéroport, du commissariat ou de la brigade de gendarmerie vers le tribunal …).
- La personne concernée est affectée dans un établissement éloigné du domicile de ses proches de sorte qu’ils ne peuvent lui rendre visite régulièrement.
- La personne concernée rencontre des difficultés dans l’accès aux soins, au travail, à la formation ou aux activités.
- Son intégrité physique et sa sécurité sont menacées (menaces ou violences de la part d’autres détenus, retenus ou patients, ou de la part de personnels).
- La personne concernée considère que son intimité n’est pas respectée (conditions de réalisation des fouilles, conditions d’hébergement, présence de personnels non médicaux lors des consultations médicales …).
- L’usage des menottes ou de toute autre entrave vous parait disproportionné.
- La personne concernée rencontre des difficultés dans le cadre de la préparation à la sortie.
- Son droit à l’information (accès au règlement intérieur ou aux notes du chef d’établissement, accès au droit …) n’est pas respecté.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut, en revanche, ni intervenir dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours, ni apprécier le bien-fondé d’une décision de justice, qu’il s’agisse d’une décision portant condamnation ou d’une décision du juge de l’application des peines.