Ses moyens d’action
Le contrôle des lieux de lieux de privation de liberté
- Le Contrôleur général choisit librement les établissements qu’il entend visiter. Bien entendu, les courriers de saisine qu’il reçoit sont de nature à le guider dans son choix.
- Les visites peuvent être soit programmées (dans ce cas, le chef d’établissement est prévenu de la visite quelques jours auparavant), soit inopinées.
- Les autorités concernées ne peuvent s’opposer à une visite sauf motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité.
- Le Contrôleur général et les contrôleurs conservent toute latitude dans l’organisation de la visite :
- ils peuvent se rendre à tout moment (y compris la nuit et le week-end) dans l’ensemble des locaux relevant du régime de la privation de liberté ;
- ils peuvent s’entretenir avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire dans des conditions assurant la confidentialité des échanges ;
- ils peuvent obtenir toute information et toute pièce utile à l’exercice de leur mission (sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’Etat, au secret de l’enquête et de l’instruction ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client). En outre, depuis la loi du 26 mai 2014, les contrôleurs ayant la qualité de médecins peuvent accéder à des informations couvertes par le secret médical avec l’accord de la personne concernée, cet accord n’étant pas requis, lorsque sont en cause des atteintes à l’intégrité physique ou psychique commises sur un mineur ou sur une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
- Le Contrôleur général adresse au(x) ministre(s) concerné(s) un rapport de visite puis des recommandations qu’il peut rendre publiques. Accéder aux recommandations
- Il remet chaque année un rapport d’activité au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Ce rapport est rendu public. Accéder aux rapports d’activité
Le traitement des courriers de saisine
Le Contrôleur général peut procéder à des investigations auprès des établissements concernés (chef d’établissement, service médical, service d’insertion et de probation, autres intervenants …) lorsque les faits portés à sa connaissance paraissent attentatoires aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté. A cette occasion, il peut se faire remettre tout document qu’il juge utile et se déplacer au sein de l’établissement concerné.
S’il est fait état de dysfonctionnements d’ordre général au sein de l’établissement, les informations communiquées sont conservées en vue de la visite de cet établissement par une équipe de contrôleurs.
Autres moyens d’action
Il porte à la connaissance du procureur de la République tout fait laissant présumer l’existence d’une infraction pénale.
Il porte à la connaissance des autorités disciplinaires les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.