4 mai 2022
Le CGLPL a pris connaissance du décret du 25 avril 2022 qui précise les nouvelles dispositions de procédure pénale encadrant les décisions d’irresponsabilité pénale. La notice qui l’accompagne cite en exemple d’application des dispositions nouvelles le cas de l’arrêt de son traitement médical par le patient.
Au vu des nombreuses protestations des associations et des professionnels du droit et de la psychiatrie, la chancellerie a déclaré qu’il s’agissait là d’une « maladresse ». Le CGLPL en prend acte. Le principe du consentement aux traitements concerne tous les patients, y compris ceux recevant des soins psychiatriques. Le CGLPL déplore donc cette « maladresse » qui assortit l’exercice d’une liberté à un risque pénal accru.
S’il ne relève pas stricto sensu de sa compétence de porter une appréciation sur la création d’infractions ou la suppression de causes d’irresponsabilité pénale, le CGLPL rappelle, comme depuis de nombreuses années, que l’administration pénitentiaire n’est pas en mesure d’assurer aux détenus souffrant de troubles mentaux des conditions d’enfermement adaptées à leur état. Leur présence dans les établissements pénitentiaires – qui ne sont pas des lieux de soins – met en difficulté non seulement des personnes particulièrement vulnérables et fréquemment isolées, mais également leurs codétenus et le personnel pénitentiaire, aussi effrayés que démunis. Les incompréhensions et les craintes mutuelles exposent les uns et les autres à un risque de violences, subies ou provoquées.
Toute mesure susceptible d’accroitre le nombre des détenus souffrant de troubles mentaux est intolérable au regard des atteintes à leur dignité et à leurs droits et dégrade les conditions d’incarcération de leurs codétenus.
En tout état de cause, au vu de l’incompréhension que cette rédaction entraîne, il faut en tirer les conséquences et modifier le texte publié.