Site du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté

Rapport de la deuxième visite de la zone d’attente de Marseille – Le Canet (Bouches-du-Rhône)

Rapport de la deuxième visite de la zone d’attente de Marseille – Le Canet (Bouches-du-Rhône)

Observations du ministère de l’intérieur – Zone d’attente de Marseille-Le Canet (2e visite)

Le rapport de visite a été communiqué, conformément à la loi du 30 octobre 2007, aux ministères de l’intérieur et de la justice auxquels un délai de huit semaines a été fixé pour produire leurs observations. 

 

Synthèse

Deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée de l’espace d’hébergement de la zone d’attente (ZA) de Marseille-Le Canet (Bouches-du-Rhône) le 15 janvier 2020.

Cet établissement avait fait l’objet d’une visite précédente le 22 octobre 2009. Le rapport concernant cette visite avait été transmis au chef d’établissement le 18 novembre 2009 en vue de recueillir ses observations. Le directeur central de la police aux frontières (DCPAF) avait fait connaître, par courrier reçu le 28 décembre 2009, que ce rapport n’appelait aucune observation.

Cette deuxième visite a été conduite dans le prolongement de celle de la ZA de l’aéroport de Marseille-Provence à Marignane (Bouches-du-Rhône) réalisée les 10 et 13 janvier 2020. En revanche, les contrôleurs n’ont pas pu visiter les locaux du service de la police aux frontières (SPAF) du port de Marseille en raison du blocage des portes du port à l’occasion d’une journée nationale de grève.

A l’issue de la visite, un rapport provisoire a été adressé le 28 février 2020 au chef d’établissement, aux chefs de juridiction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au président du tribunal administratif de Marseille et au directeur des hôpitaux universitaires de Marseille-Conception, afin de leur permettre de faire valoir leurs observations. La vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a répondu le 17 avril 2020. Le commandant de police responsable de la ZA a fait part de ses observations dans un rapport en date du 28 avril 2020, reçu le 7 juillet 2020.

La zone d’attente (ZA) est définie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, en date du 21 décembre 2012 (abrogeant le précédent arrêté du 24 avril 2009). Cet arrêté délimite une ZA unique, gérée par la police aux frontières (PAF), pour l’aéroport, le port et des locaux situés sur l’emprise de la PAF au lieu-dit « Le Canet ». L’arrêté vise également les voies d’accès et cheminements entre ces sites, ainsi que les surfaces de divers lieux dans lesquels les étrangers doivent se rendre, soit dans le cadre de la procédure, soit en cas de nécessité médicale (TJ, tribunal administratif, salle d’audience du juge des libertés et de la détention, cliniques et hôpitaux limitativement énumérés).

Le site du Canet comprend un centre de rétention administrative (CRA) – non concerné par le présent contrôle – et un lieu d’hébergement pour les personnes placées en zone d’attente en provenance, d’une part, du port de Marseille et, d’autre part, de l’aéroport Marseille-Provence dès lors que leur retenue dure plus de 48 heures ou qu’elles demandent l’asile ou encore si elles présentent un caractère de vulnérabilité (mineurs, personnes âgées, femmes enceintes, etc.).

Si le chef d’établissement et les effectifs de police sont communs au CRA et à la ZA, ces deux entités sont bien distinctes. Certains espaces sont partagés (portail d’entrée, réfectoire, salle d’audience) mais les personnes maintenues et retenues ne sont jamais en contact.

L’encadrement de la PAF et les policiers rencontrés sont apparus comme respectueux des personnes non admises et attentifs aux conditions d’accueil. Les locaux sont propres et bien entretenus. Pour autant, l’hébergement de type hôtelier exigé par le CESEDA n’est pas réalisé malgré la volonté affichée de prendre en compte, au moins partiellement, les recommandations du présent rapport. Il conviendra de confirmer la réalisation effective des aménagements envisagés.

Par ailleurs, l’accès au droit demeure insuffisant : les informations données aux non-admis sont parcellaires, l’ensemble des documents remis ne sont pas traduits dans les langues étrangères les plus utilisées. Le règlement intérieur est traduit dans les six langues de l’ONU mais comporte des informations qui ne permettent pas, par elles-mêmes, à un étranger d’exercer ses droits. L’absence de permanence de l’association d’aide juridique, faute de moyens, aggrave cette méconnaissance des droits. Les responsables locaux de la PAF semblent toutefois disposés à œuvrer pour une amélioration de l’information des personnes non-admises.