Site du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté

Avis relatif à la défense dans les lieux de privation de liberté

 

Au Journal officiel du 25 juin 2020, le Contrôleur général a publié un avis relatif à la défense dans lieux de privation de liberté. Cet avis a été transmis à la ministre de la justice pour qu’elle puisse formuler des observations. Au jour de la publication de cet avis, aucune réponse n’était parvenue au CGLPL.

Lire l’avis dans son intégralité

 

 

Cardinal en toute matière, le respect des droits de la défense l’est encore davantage dans le cadre d’une mesure de privation de liberté, dès lors que toute décision prise par une autorité publique de priver une personne de liberté entraîne un risque d’atteinte à sa dignité et à ses droits fondamentaux. Les droits de la défense et leurs corollaires, le droit au procès équitable, le droit au juge, le contradictoire, le formalisme et le rituel judiciaire, sont des conditions nécessaires à la mise en œuvre des droits fondamentaux.

 

Les personnes privées de liberté doivent être en mesure de faire entendre leur cause

 

  • Disposer d’un recours effectif

Aucune mesure d’enfermement ne doit échapper au contrôle de l’autorité judiciaire. Cependant, au-delà du contrôle exercé sur la décision initiale, toutes les décisions prises dans le cadre de l’exécution d’une mesure d’enfermement ne sont pas susceptibles de recours et le droit de l’enfermement demeure lacunaire.

Les personnes privées de liberté doivent pouvoir contester et former un recours contre toute décision les concernant susceptible de porter atteinte à leurs droits. L’exercice de ce recours doit être soumis à un formalisme aussi réduit que possible et adapté aux contraintes imposées par les lieux d’enfermement.

 

  • L’audience et le rituel judiciaire

Le respect des droits de la défense implique, outre la garantie de disposer d’un recours, celle de pouvoir le soumettre à un juge. La personne privée de liberté doit pouvoir comparaître devant le juge à l’audience. Elle doit y comparaître dignement et sans entrave. Elle doit pouvoir faire face à son juge, lui parler et l’écouter. Elle doit pouvoir s’y exprimer pleinement, être écoutée et entendue, du juge comme de son défenseur, qui doit s’y tenir à ses côtés.

L’enfermement ne doit pas, à lui seul, faire obstacle au droit des personnes privées de liberté de se présenter devant le juge et de lui présenter leurs moyens de défense en personne lorsqu’elles le souhaitent. Quelles que soient les contraintes de temps pesant sur les juridictions chargées d’examiner leurs recours, le respect des droits de la défense des personnes exigent qu’elles soient écoutées avec l’attention, la disponibilité, la rigueur et l’humanité qu’exige l’examen de leur situation.

 

Les personnes privées de liberté doivent disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense

 

  • Une information et un accompagnement adaptés

L’accès à une information adaptée et complète est un préalable nécessaire à la préparation de toute défense, de même que la possibilité de se faire accompagner dans le cadre de cet accès. L’effectivité de l’accès à l’information repose sur les moyens mis en place par les autorités pour la délivrer.

Des recueils des textes applicables au sein des lieux d’enfermement, y compris infra-réglementaires, doivent être publiés et mis à disposition des personnes qui y sont prises en charge. Des services d’interprétariat, en langue étrangère ou langue des signes, doivent être accessibles et gratuites au sein des lieux d’enfermement.

L’effectivité de l’accès à la justice et au droit au sein des lieux de privation de liberté impose également d’y bénéficier de dispositifs d’aide à l’accès au droit pour accompagner les personnes privées de liberté dans leurs démarches.

 

  • L’accès aux dossiers et aux pièces utiles à la défense

L’effectivité de la défense implique le respect du principe du contradictoire. Aucun élément ne peut être pris en compte dans le cadre d’une audience, audition ou débat contradictoire, qui n’ait été préalablement porté à la connaissance de la personne concernée.

Les personnes privées de liberté et leurs avocats doivent avoir accès à tout document ou pièce utile à leur défense, qu’il s’agisse d’éléments en rapport avec une décision les concernant, ou sur le fondement desquelles elles envisagent d’introduire une action. Les autorités ou services qui les détiennent doivent garantir leur transmission dans un temps utile à la procédure et à l’exercice effectif des droits de la défense.

 

  • Le temps et des moyens matériels nécessaires

Les autorités en charge des lieux d’enfermement doivent garantir aux personnes enfermées les moyens nécessaires à la préparation de leur défense. A minima, ces personnes doivent disposer du temps et d’un espace où elles peuvent s’installer, consulter leurs documents, écrire et se préparer, dans des conditions respectueuses de leurs besoins.

Le CGLPL reçoit régulièrement les témoignages de personnes qui ne comparaissent pas devant le magistrat dans des conditions respectueuses de leur dignité, faute notamment de vêtements appropriés, qu’il s’agisse de personnes gardées à vue et déférées, hospitalisées, retenues ou détenues. Les personnes privées de liberté convoquées au tribunal doivent être en mesure de s’y préparer, d’y être accompagnées et d’y comparaître dans des conditions respectueuses de leur dignité.

 

Les personnes privées de liberté doivent pouvoir être défendues

 

  • La place des avocats au sein des lieux d’enfermement

Le cadre et les modalités d’intervention des défenseurs – avocats ou associations d’aide et d’assistance juridique – doivent être définis conjointement par leurs représentants et les autorités en charge des lieux d’enfermement afin de répondre aux besoins réels des personnes enfermées.

La coopération des autorités en charge des lieux d’enfermement et des avocats passe par la nécessité de permettre aux personnes enfermées de connaître les moyens de les contacter. Les listes d’avocats classiquement affichées dans les établissements sont souvent anciennes et ne mentionnent jamais les spécialisations ou activités dominantes des avocats. Il est indispensable que les barreaux établissent régulièrement des listes permettant aux personnes enfermées d’identifier les avocats exerçant dans les domaines juridiques qui les concernent.

Toute personne qui en fait la demande doit pouvoir être assistée par un avocat, qu’il soit choisi ou désigné au titre d’une commission d’office, et ce dans les plus brefs délais. Or, le CGLPL constate que les lieux d’enfermement sont inégalement investis par les avocats, ces situations sont extrêmement regrettables. Le CGLPL n’ignore cependant pas la dimension économique de ces difficultés. La défense des personnes enfermées est le plus souvent une défense des démunis, s’il n’est pas acceptable que les avocats se détournent de leurs missions au sein des lieux de privation de liberté, il relève de la responsabilité de l’Etat de garantir que l’indemnisation qui leur est octroyée (aide juridictionnelle) leur permette d’assurer la mission qui leur est confiée.

 

  • Les avocats et leurs clients privés de liberté

Quel que soit le lieu concerné, il doit toujours être aussi rapide et aussi simple que possible pour les personnes enfermées et leurs avocats d’entrer en contact, par quelque moyen que ce soit. Tel n’est pas toujours le cas, pour des motifs variés.

Les autorités en charge des lieux d’enfermement doivent mettre en place les modalités permettant aux personnes qui leur sont confiées et leurs défenseurs d’entrer en contact dès leur arrivée et ultérieurement. Elles doivent également permettre aux personnes enfermées et à leurs défenseurs de se rencontrer dans un endroit garantissant la tranquillité et la confidentialité de leurs échanges.

La configuration et l’aménagement des endroits dédiés aux échanges entre les personnes privées de liberté et leurs conseils doivent également permettre qu’ils y travaillent dans de bonnes conditions et durant le temps qu’ils estiment nécessaire. Les avocats doivent y disposer de leurs instruments de travail, ordinateurs et documents.

Les avocats et leurs clients doivent également être en mesure d’échanger par écrit dans des conditions permettant de garantir le bon acheminement des correspondances et leur parfaite confidentialité. Aucune circonstance ne doit avoir pour effet de rendre impossible la communication entre un avocat et son client enfermé.