Site du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté

Avis du 13 juin 2013 relatif aux documents personnels des personnes détenues

 

Le "vestiaire" où sont rangées les affaires que les personnes détenues ne peuvent garder en détention. Photo: CGLPL

Le « vestiaire » à l’entrée de la prison où sont rangées (un casier par cellule) les affaires que les personnes détenues ne peuvent garder en détention. Photo: CGLPL

Au Journal officiel du 11 juillet 2013, le contrôle général a publié un avis relatif à la possession de documents personnels par les personnes détenues et à l’accès de celles-ci aux documents communicables

Lire l’avis dans son intégralité

Lire les observations de la direction de l’administration pénitentiaire (16/09/2016)

Résumé :

La possession de documents personnels en prison est au confluent de trois droits fondamentaux : le droit au respect de sa vie privée (règles de protection et consultation desdits documents), la protection de la propriété (droit de disposer de ses biens), le droit de se défendre (règles d’accès aux pièces nécessaires du dossier).

Que dit la loi pénitentiaire ?

L’article 42 dispose : « toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l’établissement qui les met à la disposition de la personne concernée. Les documents mentionnant le motif d’écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe ».

 

De quels documents s’agit-il ?

  • ceux relatifs à l’infraction commise, en particulier ceux mentionnant le motif d’écrou ;
  • ceux concernant les procédures administratives ou judiciaires ;
  • ceux touchant à la vie intime et familiale (écrits, photographies) ;
  • ceux portant sur la gestion de ses biens propres en prison ou au-dehors (factures…) ;
  • ceux certifiant l’exercice d’un enseignement ou d’une activité professionnelle (y compris « l’acte d’engagement » du travail en prison) ;
  • ceux relatifs à l’état de santé et à la situation sociale ;
  • ceux portant sur l’exercice de l’assistance spirituelle dont peuvent bénéficier les personnes détenues ;
  • ceux rédigés par la personne détenue en vue d’exercer une activité dans l’établissement ou pour ses seuls besoins propres (journal, exercices, mémoires…) énumérés à l’article 19-V alinéa 2 du règlement intérieur type.

Ce que dit le CGLPL :

Le régime instauré par cet article 42 et sa pratique concrète ne garantissent pas suffisamment le respect de ces droits, comme de nombreuses personnes détenues mais aussi de personnels de greffe en ont témoigné auprès des contrôleurs qui ont, en outre, souvent pu le constater lors de leurs visites.

En effet, dans la réalité de la prison, où chacun est à l’affût de ce qu’est l’autre, dont on veut tout savoir, la divulgation intempestives de données personnelles, notamment du motif d’écrou, est une réalité qui peut conduite à des insultes, des menaces et des violences. C’est pourquoi, garantir efficacement la protection des documents personnels n’est pas qu’une question de protection de la vie privée, c’est aussi, de manière très concrète, la défense de l’intégrité corporelle ou morale.

Aussi il s’agit, pour l’administration pénitentiaire, sous réserve des contrôles strictement nécessaires :

  • de mieux veiller au respect du caractère personnel des documents en fournissant aux personnes détenues l’ensemble des moyens, notamment matériels, d’en protéger la confidentialité, tant dans leur conservation que dans leur accès ou leur reproduction, que ce soit en cellule ou au greffe
  • de veiller à réellement garantir un accès libre à la consultation et à la reproduction des documents administratifs mais aussi à l’ensemble des règles applicables qui régissent la vie quotidienne en prison (règles des établissements et règles nationales).

En conséquence, le Contrôleur général recommande la modification de l’article 42 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et l’abrogation de l’alinéa 2 de l’article 19-V du règlement intérieur type.