Au journal officiel du 9 novembre 2011, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a publié un avis relatif à l’emploi de la visioconférence à l’égard des personnes privées de liberté. Par cet avis, le CGLPL rappelle que si l’usage de la visioconférence peut être un palliatif parfois inévitable, il ne doit en aucun cas devenir une commodité inconditionnelle et doit surtout être précisément encadré.
Aussi :
- d’une manière générale, le recours à la visioconférence ne peut s’effectuer sans texte qui l’instaure et qui en fixe les conditions d’usage ;
- de même ne peut-il y avoir visioconférence sans recueil du consentement éclairé de toute personne demanderesse ou défenderesse ou d’un tiers responsable hors administration ;
- et plus précisément, dans les matières où les questions de fait l’emportent sur des questions de pur droit ou quand la personnalité de l’intéressé ou ses explications sont un élément déterminant de la décision à prendre, le recours à la visioconférence doit être l’exception.
- Seule une loi doit alors l’autoriser exclusivement dans trois cas (alternatifs) : si la présence de l’intéressé aux débats met en péril l’ordre public, notamment l’intégrité physique du comparant, de tiers, de victimes ou de témoins ; si c’est le seul moyen pour qu’un conseil assiste l’intéressé ; si c’est l’unique moyen de respecter le délai raisonnable dans lequel la procédure doit s’accomplir.
Lire l’avis visioconférence dans son intégralité
Cet avis avait transmis avant publication aux trois ministères compétents pour information.
La secrétariat d’État chargée de la santé a transmis ses observations par courrier du 10 novembre 2011. Lire les observations de la secrétaire d’État chargée de la santé
Lire les observations de la direction de l’administration pénitentiaire (16/09/2016)